J.O. 101 du 29 avril 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 07719

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Arrêté du 22 avril 2004 relatif à la procédure d'évaluation et de notation des fonctionnaires du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales


NOR : AGRA0400766A



Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 74-456 du 15 mai 1974 portant publication de la convention internationale du travail no 129 concernant l'inspection du travail dans l'agriculture, et notamment les articles 6, 7 et 8 de cette convention ;

Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires ;

Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret no 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 18 mars 2004, Arrête :


Article 1


Le présent arrêté s'applique, sauf dispositions contraires prévues par les statuts particuliers, à tous les fonctionnaires en activité appartenant aux corps du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, aux fonctionnaires accueillis par voie de détachement dans ces corps et aux fonctionnaires des corps interministériels affectés au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.


TITRE Ier

DE L'ÉVALUATION


Article 2


Les agents visés à l'article 1er font l'objet, chaque année, d'une évaluation conduite par le supérieur hiérarchique direct de l'agent qui comporte un entretien et qui donne lieu à un compte rendu.

La date de l'entretien est communiquée par écrit à l'agent au moins quinze jours à l'avance.

Pour les membres des corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole, des professeurs de lycée professionnel agricole et des conseillers principaux d'éducation, cette évaluation a lieu tous les deux ans. Toutefois, dans cet intervalle, un entretien d'évaluation peut être organisé à la demande de l'agent.

Article 3


L'entretien d'évaluation visé à l'article 1er porte principalement sur :


- le bilan de l'activité de l'agent qui s'apprécie dans le cadre des conditions d'organisation et de fonctionnement du service et des objectifs collectifs définis en réunion de service, déclinés individuellement en prenant en compte les moyens définis au cours de l'entretien précédent ;

- les objectifs arrêtés pour l'année suivante et les moyens nécessaires à leur réalisation ;

- les perspectives d'évolution professionnelle de l'agent en termes de carrière, de mobilité et d'aspirations individuelles ;

- les besoins de l'agent, notamment en termes de formation, au regard de ses missions, des objectifs précédemment arrêtés, de ses perspectives d'évolution et de ses aspirations individuelles.

En matière d'activité pédagogique, l'évaluation relève de l'inspection de l'enseignement agricole.

L'entretien s'appuie sur une fiche de poste, arrêtée conjointement par l'agent et son supérieur hiérarchique direct, décrivant les missions confiées à l'agent.

Article 4


Le supérieur hiérarchique direct établit le compte rendu écrit de l'entretien d'évaluation, qu'il communique à l'agent. Celui-ci dispose d'un délai de quinze jours pour y porter toute observation qu'il juge utile avant d'y apposer sa signature.

Le compte rendu de l'entretien d'évaluation est versé au dossier administratif de l'agent.

Article 5


L'agent peut solliciter la révision d'une partie ou de la totalité du contenu du compte rendu portant sur la période de référence, par écrit, de façon motivée, auprès du président de la commission administrative paritaire compétente. Celle-ci peut, après examen de ce recours, demander la révision du compte rendu d'évaluation.


TITRE II

DE LA NOTATION

Section 1

De la notation des personnels non enseignants


Article 6


Sont notés, chaque année, selon des modalités prévues à la présente section :

1° Les agents visés à l'article 1er du présent arrêté ;

2° Les fonctionnaires placés en position de détachement hors du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

Sont notés, selon les modalités prévues par les arrêtés des ministères dont ils relèvent, les membres des corps affectés au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales lorsque ces corps ne sont pas gérés par le ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

Article 7


Le pouvoir de notation est exercé, pour l'ensemble des personnels visés au 1° de l'article 6 placés sous leur autorité, par :

Le chef de cabinet, les directeurs généraux et directeurs, les chefs du service de la communication et du service des affaires juridiques en administration centrale ;

Le chef du service des nouvelles du marché et le chef du service central des études et des enquêtes statistiques ;

Le chef du service de l'inspection générale de l'agriculture, le vice-président du Conseil général du génie rural, des eaux et des forêts, le vice-président du Conseil général vétérinaire et le doyen de l'inspection de l'enseignement agricole ;

Les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt ;

Les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt et les directeurs de l'agriculture et de la forêt ;

Les directeurs départementaux des services vétérinaires et les directeurs des services vétérinaires ;

Les directeurs des établissements publics nationaux d'enseignement ;

Les directeurs des établissements d'enseignement supérieur ;

Les directeurs d'établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole.

Toutefois, la notation est établie par le directeur général de la forêt et des affaires rurales pour les chefs des services régionaux de l'inspection du travail et les directeurs du travail, et par les chargés de mission d'inspection des services de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles pour les autres personnels des corps de l'inspection du travail et des contrôleurs du travail.

Les personnels en position d'activité affectés dans un service ou établissement ne relevant pas du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont notés par le chef de ce service ou de cet établissement.

Les personnels visés au 2° de l'article 6 sont notés par le directeur général de l'administration.

Article 8


Il est établi, pour chaque fonctionnaire visé à l'article 6, une fiche de notation comprenant :

1° Une appréciation générale du chef de service investi du pouvoir de notation. Cette appréciation est arrêtée sur la base de critères définis en annexe du présent arrêté ;

2° Une note chiffrée arrêtée dans les conditions définies à l'article 9 ci-après.

Article 9


A chaque grade correspond une note de base égale à 10 points. L'évolution annuelle de la note par rapport à la note précédente est exprimée en points. L'évolution proposée est encadrée, par groupe de corps correspondant respectivement aux catégories A, B et C, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 101 du 29/04/2004 page 7719 à 7721



La première note dans le grade est fixée par référence à la note de base (10 points) en prenant en compte, le cas échéant, les marges d'évolution définies ci-dessus.

Le notateur s'assure que la moyenne des évolutions positives de note, attribuées au sein d'un même groupe de corps, est au maximum de 2 points.

Toutefois, lorsque la population d'un groupe de corps est inférieure à 10, l'évolution proposée est seulement encadrée par la condition indiquée par l'alinéa précédent, sans que le tableau ci-dessus ne s'applique.

Dans l'hypothèse où un agent seul constitue l'effectif d'un groupe de corps, et exclusivement dans cette hypothèse, le notateur peut proposer pour cet agent une évolution de note comprise entre - 1,5 et + 3,5 sans qu'aucune des conditions précédentes ne s'impose.

Article 10


Les modalités d'harmonisation préalable à la notification de la note, permettant d'assurer l'égalité de traitement entre les agents d'un même corps, sont définies par une conférence annuelle, présidée par le directeur général de l'administration, composée de trois fonctionnaires chargés de mission d'inspection permanente interrégionale et du directeur général de l'enseignement et de la recherche.


Section 2

De la notation des personnels enseignants et d'éducation


Article 11


Sont notés, chaque année, selon des modalités prévues à la présente section :

1° Les membres des corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole et des professeurs de lycée professionnel agricole ;

2° Les membres du corps des conseillers principaux d'éducation ;

3° Les membres du corps des techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole ;

4° Les agents accueillis, par la voie du détachement, sur l'un des corps énumérés aux 1°, 2° et 3° du présent article .

Article 12


Le pouvoir de notation est exercé, pour l'ensemble des personnels visés à l'article 11 placés sous leur autorité, par les chefs des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole ou des établissements de l'enseignement supérieur.

Article 13


Il est établi, pour chaque fonctionnaire visé à l'article 11, une fiche de notation comprenant :

1° Une appréciation générale du chef de service investi du pouvoir de notation. Cette appréciation est arrêtée sur la base de critères définis en annexe du présent arrêté ;

2° Une note chiffrée de 0 à 20. La variation de la note d'une année sur l'autre est limitée à 1 point.

A l'entrée dans le corps, la première note de l'agent peut varier d'un point au maximum par rapport à la note moyenne attribuée aux agents appartenant au même échelon l'année précédente.


Section 3

Dispositions communes


Article 14


La fiche individuelle de notation est communiquée à l'agent par son supérieur hiérarchique direct.

L'intéressé prend connaissance de sa note définitive et porte, le cas échéant, les observations qu'il juge utiles. Il retourne la fiche individuelle de notation signée à son responsable hiérarchique.

Article 15


Les réductions ou majorations d'ancienneté sont attribuées après avis des commissions administratives paritaires compétentes.

Article 16


L'arrêté du 11 mai 2001 portant désignation des fonctionnaires investis du pouvoir de notation à l'égard des personnels techniques des services de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles est abrogé à compter de la publication du présent arrêté.

Article 17


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 avril 2004.


Hervé Gaymard





A N N E X E

CRITÈRES QUALIFICATIFS D'APPRÉCIATION DE MAÎTRISE DU POSTE DE TRAVAIL POUR LA NOTATION


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 101 du 29/04/2004 page 7719 à 7721


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 101 du 29/04/2004 page 7719 à 7721